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Recouvrer une créance en Tunisie depuis l’étranger : injonction de payer ou action au fond ?

Une société française fournit des équipements à une entreprise tunisienne. Plusieurs factures restent impayées. Le débiteur ne conteste pas clairement la livraison, demande des délais, puis cesse de répondre. Faut-il engager une action classique ou utiliser la procédure d’injonction de payer ? Une facture suffit-elle ? Et que faire si le débiteur commence à organiser son insolvabilité ? Le choix ne doit pas être guidé uniquement par la procédure qui semble la plus rapide. Il dépend de la nature de la créance, des preuves et de la perspective d’exécution.

Relu par Me Ahmed Ben Hemden Avocat près la Cour d’appel

Dernière revue juridique :

Dirigeant et conseiller juridique examinant les documents liés au recouvrement d’une créance commerciale en Tunisie

1. Créance déterminée ou véritable contestation contractuelle ?

Le Code de procédure civile et commerciale permet le recours à l’injonction de payer pour certaines demandes portant sur une créance d’un montant déterminé ayant une cause contractuelle, ainsi que pour certains effets de commerce visés par le texte.

Une dette documentée et chiffrée n’est pas la même chose qu’un litige portant sur la conformité des marchandises, la résolution du contrat, une compensation ou des dommages-intérêts.

Lorsque le juge doit résoudre un contentieux contractuel complexe avant de déterminer le montant dû, l’action au fond devient souvent plus adaptée.

2. Constituer la preuve avant de choisir la procédure

Réunir notamment :

contrat ou commande ;

factures ;

bons ou procès-verbaux de livraison ;

courriels d’acceptation ;

paiements partiels ;

reconnaissance éventuelle ;

réclamations techniques ;

conditions de paiement ;

clause de juridiction ou d’arbitrage.

La facture est une pièce centrale, mais elle ne remplace pas nécessairement la preuve de la relation et de l’exécution du créancier.

3. Sommation préalable : cinq jours francs, trente jours si le débiteur est à l’étranger

L’article 60 prévoit, lorsque la créance dépasse 150 TND, une formalité préalable à la demande d’injonction de payer.

Le créancier doit notifier au débiteur, par exploit d’huissier de justice, qu’à défaut de paiement dans un délai franc de cinq jours, la procédure d’injonction de payer sera engagée.

La sommation doit être accompagnée du titre de créance.

Si le débiteur a son domicile à l’étranger, ce délai est porté à trente jours.

Cette sommation est une étape procédurale ; elle ne doit pas être confondue avec une simple relance commerciale par courriel.

4. Créancier étranger et débiteur tunisien : attention à la mauvaise lecture du délai de trente jours

Le délai de trente jours concerne le domicile du débiteur à l’étranger.

Le fait que le créancier soit lui-même établi en France ne transforme pas automatiquement le délai applicable à un débiteur domicilié à Tunis.

5. Quel juge saisir ?

Le Code comporte des règles spécifiques pour l’injonction de payer, notamment autour du domicile réel ou élu du débiteur et de la répartition de compétence entre juridictions selon le montant et les règles en vigueur.

Une clause valable de juridiction doit également être examinée.

Il est préférable de vérifier le seuil de compétence monétaire applicable au jour du dépôt plutôt que de figer dans un article un montant susceptible d’être modifié par une réforme procédurale.

6. Que doit montrer la requête ?

La requête et ses pièces doivent permettre au juge d’identifier rapidement :

créancier et débiteur ;

montant ;

cause de la créance ;

échéance ;

pièces justificatives ;

sommation préalable lorsqu’elle est requise.

Plus le juge doit trancher d’hypothèses et de contestations de fond, moins la procédure simplifiée est naturellement adaptée.

7. Le délai de trois jours de l’article 64

L’article 64 prévoit que le juge, s’il estime la créance établie, ordonne le paiement ; dans le cas contraire, il rejette la requête.

La décision doit intervenir dans un délai de trois jours à partir de l’introduction de la demande.

Il faut toutefois éviter une présentation trompeuse :

trois jours correspondent au délai légal de décision sur la requête, pas au délai global de recouvrement.

Signification, contestation éventuelle et exécution restent ensuite à accomplir.

8. Rejet de la demande : peut-on recommencer ?

Le Code prévoit que la même créance ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande d’injonction de payer après rejet.

Cela ne signifie pas nécessairement que la créance substantielle est éteinte.

Il faut analyser la raison du rejet et l’opportunité d’une action au fond.

Cette conséquence justifie de ne pas déposer une requête mal documentée dans la seule recherche de rapidité.

9. Quand choisir directement l’action au fond ?

Notamment lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur :

conformité d’une livraison ;

quantité de travaux ;

inexécution du créancier ;

compensation ;

résiliation ;

dommage à évaluer ;

authenticité ou portée du contrat.

Une expertise judiciaire peut également devenir nécessaire dans certains litiges techniques.

10. Contrat international : relire la clause de règlement des différends

Avant d’agir en Tunisie, examiner :

clause attributive de juridiction ;

convention d’arbitrage ;

choix de loi ;

lieu d’exécution ;

domicile du débiteur et localisation des actifs.

Une clause d’arbitrage internationale ne doit pas être ignorée au motif que le débiteur possède des biens en Tunisie.

11. Mise en demeure commerciale et sommation procédurale ne sont pas identiques

Une lettre d’avocat, un courriel de relance et l’exploit requis par l’article 60 peuvent poursuivre des fonctions différentes.

Le contrat ou le droit des obligations peut en outre imposer un régime particulier de mise en demeure.

Chaque document doit donc être préparé pour son véritable effet juridique.

12. Échelonnement amiable

Un débiteur qui reconnaît la dette peut proposer un échéancier.

Un accord sérieux devrait fixer :

montant reconnu ;

échéances ;

conséquences d’un impayé ;

garanties ;

sort des intérêts et frais ;

rapport avec la dette initiale.

L’objectif n’est pas de remplacer une créance exigible par une promesse moins sûre.

13. Obtenir un titre n’est pas encore recouvrer

Une décision favorable peut être économiquement insuffisante si le débiteur ne dispose plus d’actifs saisissables.

L’analyse doit donc intégrer, dans les limites légales, la perspective d’exécution sur les actifs du débiteur.

14. Mesures conservatoires

Lorsqu’un risque concret menace le recouvrement, des mesures conservatoires peuvent être étudiées sous les conditions de la loi tunisienne.

Le Code de droit international privé reconnaît une compétence exclusive aux juridictions tunisiennes pour les mesures conservatoires et d’exécution portant sur des biens situés en Tunisie.

L’urgence ou la crainte d’insolvabilité doit cependant être juridiquement étayée pour la mesure demandée.

15. Quels actifs peuvent intéresser l’exécution ?

Selon le dossier :

immeubles ;

comptes ou créances entre les mains de tiers dans les conditions de la loi ;

biens meubles ;

autres droits patrimoniaux.

La recherche doit utiliser les mécanismes légaux, et non des moyens d’investigation illicites.

16. Le dirigeant d’une société débitrice n’est pas automatiquement débiteur personnel

La personne morale et ses associés ou dirigeants ont des patrimoines distincts selon le régime applicable.

Une condamnation personnelle du dirigeant exige un fondement propre : garantie personnelle, engagement distinct, responsabilité légalement établie ou autre hypothèse prévue par la loi.

17. Cas pratique : factures et livraisons non contestées

Le créancier possède contrat, factures, bons de livraison et messages demandant uniquement du temps.

Le dossier vérifie d’abord la juridiction et l’absence d’arbitrage incompatible, puis les conditions de l’injonction, la sommation et les pièces.

18. Cas pratique : le débiteur invoque des équipements défectueux

La créance ne peut plus être analysée uniquement à partir du montant de la facture.

Spécifications, réception, réclamations, preuves techniques et éventuelle expertise doivent être examinées. Une action au fond peut être plus appropriée.

19. Cas pratique : reconnaissance et proposition de douze échéances

Le créancier compare la solvabilité, les garanties et le coût d’exécution avec une transaction correctement sécurisée.

La bonne stratégie de recouvrement vise le paiement effectif, pas seulement l’obtention d’un jugement.

Questions fréquentes

Pas nécessairement. La créance doit entrer dans le champ de la procédure et être suffisamment établie par les pièces.

Lorsque l’article 60 s’applique à une créance dépassant 150 TND, une sommation par huissier accompagnée du titre de créance doit accorder cinq jours francs avant le recours à la procédure.

Le délai prévu par l’article 60 est alors de trente jours.

Le texte impose trois jours pour statuer sur la requête. Cela ne signifie pas que la somme sera recouvrée ou l’exécution achevée dans ce délai.

La même créance ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle requête d’injonction. Il faut examiner une action au fond ou le recours approprié en fonction du dossier.

Une part importante des démarches peut être effectuée par représentation, avec un mandat et des pièces adaptés.

Parce qu’un titre exécutoire n’assure pas, à lui seul, l’existence de biens saisissables.

Références juridiques et procédurales

  • Code de procédure civile et commerciale, notamment articles 59 à 67 relatifs à l’injonction de payer, article 60 sur la sommation et article 64 sur la décision.
  • Code des obligations et des contrats selon la créance, la mise en demeure et le contrat concerné.
  • Code de droit international privé pour la compétence, les contrats internationaux et les mesures portant sur des biens situés en Tunisie.
  • Textes régissant les huissiers de justice, la signification et l’exécution.

Note de vérification

Avant dépôt, vérifier la version consolidée en vigueur du Code de procédure civile et commerciale ainsi que les règles de compétence matérielle et monétaire applicables à la date de l’action.

Cet article est fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne crée aucune relation avocat-client. Toute décision doit être examinée au regard de votre situation particulière et du droit applicable.