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Faire reconnaître et exécuter en Tunisie un jugement ou une sentence arbitrale étrangère

Une société française obtient à Paris un jugement définitif condamnant une société tunisienne à lui payer une somme importante. Le débiteur ne paie pas, mais possède un immeuble et d’autres actifs en Tunisie. Peut-on transmettre directement le jugement français à un huissier tunisien et saisir ? Dans un autre dossier, le créancier ne possède pas un jugement étatique mais une sentence arbitrale internationale. Les deux titres ne suivent pas le même régime. Avant d’agir, il faut déterminer :

Relu par Me Ahmed Ben Hemden Avocat près la Cour d’appel

Dernière revue juridique :

Professionnels du droit entrant dans un bâtiment institutionnel avec un dossier de jugement étranger à faire reconnaître en Tunisie

1. jugement étatique ou sentence arbitrale ;

2. convention internationale ou bilatérale applicable ;

3. actifs tunisiens sur lesquels l’exécution est réellement recherchée.

1. Reconnaissance, exequatur et exécution forcée sont trois étapes distinctes

La reconnaissance concerne les effets juridiques admis en Tunisie.

L’exequatur vise à conférer au jugement étranger la force exécutoire nécessaire dans les conditions prévues par le droit applicable.

L’exécution forcée consiste ensuite à utiliser le titre exécutoire contre les biens du débiteur selon le droit tunisien.

Un exequatur favorable ne transfère donc pas automatiquement l’argent au créancier.

2. Premier réflexe : rechercher la convention applicable

Les articles 11 à 18 du Code de droit international privé sont essentiels, mais ils ne doivent pas être appliqués mécaniquement sans vérifier d’abord l’existence d’une convention internationale spéciale.

Exemple franco-tunisien

La France et la Tunisie sont liées par la Convention du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires.

Pour un jugement français, son champ et ses conditions doivent donc être examinés avant de raisonner uniquement sur le Code tunisien de droit international privé.

La même méthode s’impose pour tout autre État : convention applicable en premier, règles internes pour ce qu’elle ne régit pas ou en l’absence de convention.

3. À défaut de régime spécial : contrôle de l’article 11

Lorsque le régime général du Code de droit international privé s’applique, l’exequatur peut être refusé dans les cas prévus à l’article 11, notamment lorsque :

le litige relevait de la compétence exclusive des juridictions tunisiennes ;

une décision tunisienne définitive existe sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause dans les conditions du texte ;

la décision étrangère heurte l’ordre public international tunisien ;

la procédure étrangère n’a pas préservé les droits de la défense ;

la décision a été annulée, son exécution suspendue ou elle n’est pas exécutoire dans son pays d’origine ;

la condition de réciprocité prévue par le Code n’est pas satisfaite.

Le juge de l’exequatur ne rejoue donc pas simplement l’intégralité du litige, mais son contrôle n’est pas purement administratif.

4. Jugement par défaut : la signification du procès étranger devient centrale

Lorsque le jugement a été rendu par défaut, le dossier doit contenir suffisamment d’éléments sur la manière dont le défendeur a été informé de la procédure étrangère.

Un jugement définitif accompagné d’un certificat de non-recours peut encore soulever une difficulté si le défendeur démontre que ses droits de défense n’ont pas été préservés.

Il est donc utile de préparer :

acte introductif étranger ;

acte ou certificat de signification ;

adresse utilisée ;

dates ;

délai donné pour défendre ;

jugement et preuve de son caractère exécutoire.

5. La comparution en Tunisie ne corrige pas nécessairement le vice de la procédure étrangère

Il faut séparer :

la régularité de la procédure qui a conduit au jugement étranger

et

la régularité de l’assignation dans l’action tunisienne d’exequatur.

La présence du défendeur devant le tribunal tunisien ne fait pas automatiquement disparaître une violation antérieure de ses droits de défense dans le procès d’origine.

6. Quel tribunal pour l’exequatur ?

Dans le régime général, l’article 16 du Code de droit international privé désigne le tribunal de première instance du domicile de la partie contre laquelle la décision est invoquée.

À défaut de domicile en Tunisie, le Tribunal de première instance de Tunis est compétent selon le texte.

Une convention internationale applicable doit néanmoins être vérifiée avant de conclure à la procédure exacte.

7. Quelles pièces produire ?

L’article 17 prévoit une expédition authentique de la décision étrangère traduite en langue arabe.

Le dossier pratique doit également permettre d’établir, selon les questions soulevées :

caractère définitif ou exécutoire ;

signification ;

situation des voies de recours ;

identité des parties ;

traité applicable.

Une traduction partielle insuffisante peut rendre plus difficile le contrôle des conditions de l’exequatur.

8. Défendeur domicilié à l’étranger dans la procédure tunisienne

Si l’action d’exequatur suit la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance et que le défendeur est domicilié hors de Tunisie, le délai de comparution de 60 jours applicable au défendeur à l’étranger doit être intégré, sous réserve des règles conventionnelles de signification.

L’adresse exacte et le canal de notification deviennent ainsi des éléments structurants du calendrier.

9. L’exequatur doit être pensé avec l’exécution

Le créancier devrait déterminer aussi tôt que possible la cible de l’exécution :

immeuble ;

fonds ou créances saisissables selon le droit applicable ;

biens meubles ;

autres droits patrimoniaux.

Le Code de droit international privé réserve aux juridictions tunisiennes les mesures conservatoires et d’exécution portant sur des biens situés en Tunisie.

Une procédure d’exequatur sans stratégie d’exécution peut donc déboucher sur une victoire juridique sans recouvrement effectif.

10. Mesures conservatoires avant l’issue de l’exequatur

Selon le dossier, une mesure conservatoire peut devoir être examinée afin de préserver des actifs.

Elle n’est toutefois pas automatique du seul fait de l’existence d’un jugement étranger : les conditions propres à la mesure, le titre invoqué, l’urgence ou le risque et la nature des biens doivent être vérifiés.

11. Sentence arbitrale étrangère : régime différent

Le Code de droit international privé renvoie expressément au Code de l’arbitrage pour les sentences arbitrales étrangères.

L’article 80 du Code de l’arbitrage prévoit que la sentence, quel que soit le pays où elle a été rendue, peut faire l’objet d’une demande écrite d’exécution devant la Cour d’appel de Tunis, sous réserve des articles 80 à 82.

La partie qui invoque la sentence ou en demande l’exécution produit notamment :

l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie certifiée conforme ;

l’original de la convention d’arbitrage ou une copie conforme ;

et, le cas échéant, une traduction officielle en arabe.

Une sentence ne doit donc pas être déposée comme s’il s’agissait d’un jugement judiciaire étranger ordinaire.

12. Motifs de refus d’une sentence

L’article 81 encadre les motifs de refus, notamment :

incapacité ou invalidité de la convention d’arbitrage ;

défaut de notification correcte de la désignation de l’arbitre ou de la procédure, ou impossibilité de faire valoir ses droits ;

dépassement de la mission arbitrale ;

irrégularité de la composition du tribunal ou de la procédure au regard des règles applicables ;

annulation ou suspension de la sentence dans le pays concerné ;

contrariété à l’ordre public international tunisien.

Là encore, les droits de la défense et la régularité de la procédure sont centraux.

13. Convention de New York de 1958

La Tunisie est partie à la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

Elle y a adhéré en 1967 et la Convention est entrée en vigueur pour la Tunisie le 15 octobre 1967, avec les réserves notifiées par la Tunisie.

Une sentence internationale doit donc être analysée à la fois au regard du Code tunisien de l’arbitrage et du cadre conventionnel applicable.

14. Ne pas confondre jugement et sentence

La qualification du titre détermine notamment :

la juridiction compétente ;

les documents ;

les motifs de refus ;

les conventions applicables ;

le chemin vers l’exécution.

La première question est donc : quelle autorité a rendu le titre ?

15. Cas pratique : jugement français et immeuble en Tunisie

Le créancier doit :

1. analyser la Convention franco-tunisienne de 1972 ;

2. vérifier le jugement, son caractère exécutoire et la signification en France ;

3. préparer traduction et pièces ;

4. déterminer la procédure tunisienne ;

5. parallèlement, préparer la stratégie d’exécution sur l’immeuble.

16. Cas pratique : jugement français rendu par défaut

Les pièces de signification de la procédure française deviennent prioritaires.

La question des droits de la défense doit être résolue avant le dépôt plutôt que découverte à l’audience d’exequatur.

17. Cas pratique : sentence arbitrale rendue à Paris

Le dossier doit être traité comme une sentence : convention d’arbitrage, original ou copie certifiée, traduction, régime des articles 80-82 et Convention de New York, puis procédure devant la Cour d’appel de Tunis.

Une fois l’exécution autorisée, la phase de saisie des actifs tunisiens reste distincte.

18. Cas pratique : le débiteur n’est plus domicilié en Tunisie mais y conserve des actifs

Dans le régime général des jugements étrangers, le Code organise la compétence lorsque la partie n’a pas de domicile tunisien.

Il faut parallèlement organiser la signification à l’étranger et identifier précisément les actifs en Tunisie.

Questions fréquentes

Il faut d’abord déterminer la convention et le régime de reconnaissance/exequatur applicables. La copie du jugement ne suffit pas, à elle seule, à déclencher toute exécution forcée tunisienne.

Parce qu’une convention spéciale peut fixer des règles particulières. La France et la Tunisie sont notamment liées par la Convention du 28 juin 1972.

L’exequatur n’est pas un nouveau procès complet, mais le juge contrôle les conditions légales ou conventionnelles de reconnaissance et d’exécution.

Parce que le respect des droits de la défense est un élément essentiel, notamment lorsque le jugement a été rendu par défaut.

Non. Les articles 80 à 82 du Code de l’arbitrage et les conventions applicables, notamment la Convention de New York, organisent un régime spécifique.

Non. Une phase d’exécution forcée sur les actifs du débiteur peut encore être nécessaire.

La signification internationale et les délais de comparution doivent être respectés, notamment le délai de 60 jours en procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, sous réserve des conventions applicables.

Références juridiques et conventionnelles

  • Code tunisien de droit international privé, notamment articles 11 à 18.
  • Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, lorsqu’elle est applicable.
  • Code tunisien de l’arbitrage, notamment articles 80 à 82.
  • Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ; adhésion tunisienne en 1967.
  • Code de procédure civile et commerciale pour la signification, les mesures conservatoires et l’exécution.

Note méthodologique

Toujours vérifier en premier lieu le traité applicable avec l’État d’origine, l’état exécutoire actuel du titre étranger et les formalités de signification avant de choisir la procédure tunisienne.

Cet article est fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne crée aucune relation avocat-client. Toute décision doit être examinée au regard de votre situation particulière et du droit applicable.