Conflit entre associés ou avec le gérant en Tunisie : quels droits et quels recours avant que la société ne soit paralysée ?
Un investisseur résidant en France détient 35 % d’une SARL tunisienne. Depuis plusieurs mois, certaines informations ne lui sont plus communiquées. Il soupçonne le gérant d’avoir conclu des contrats au profit d’une société proche de lui et d’avoir engagé des fonds sans explication suffisante. Faut-il saisir immédiatement le juge des référés ? Demander une expertise ? Révoquer le gérant ? Déposer une plainte pénale ? La première étape consiste à identifier l’opération juridiquement contestée. Un « conflit entre associés » peut en réalité concerner des droits et procédures très différents : information, pouvoirs du gérant, convention réglementée, délibération sociale, opération de gestion dangereuse ou sortie du capital. Le présent article est centré sur la SARL tunisienne ; les règles doivent être adaptées lorsqu’une autre forme sociale est concernée.
Relu par Me Ahmed Ben Hemden Avocat près la Cour d’appel
Dernière revue juridique :
1. Transformer le conflit en questions juridiques précises
Avant toute procédure, il faut isoler les faits :
contrat déterminé ;
transfert bancaire ;
cession d’un actif ;
emprunt ;
convention avec un associé ou le gérant ;
délibération contestée ;
refus d’accès à un document ;
opération susceptible de mettre la société en péril.
Une demande trop générale de « contrôle de toute la société » est rarement la meilleure manière de construire un dossier.
2. Reconstituer le dossier social
Il convient de réunir, selon le cas :
statuts et modifications ;
répartition du capital ;
nomination et mandat du gérant ;
procès-verbaux d’assemblées ;
états financiers et rapports ;
contrats concernés ;
documents accessibles au Registre national des entreprises ;
correspondances démontrant les demandes d’information ou objections déjà formulées.
3. Les pouvoirs du gérant envers les associés et envers les tiers ne se confondent pas
Les statuts fixent les pouvoirs du gérant dans ses rapports avec les associés. À défaut de limitation applicable dans les rapports internes, le Code lui permet d’accomplir les actes entrant dans l’objet social et l’intérêt de la société.
À l’égard des tiers, le Code protège davantage la sécurité des relations externes : la société est engagée dans les conditions prévues par l’article 114 et les limitations statutaires des pouvoirs du gérant ne sont pas simplement opposables aux tiers.
Conséquence
Lorsqu’un associé affirme que le gérant a dépassé une limitation interne, deux questions doivent être séparées :
1. l’acte demeure-t-il opposable à la société vis-à-vis du tiers ?
2. le gérant a-t-il engagé sa responsabilité dans les rapports internes ?
Annulation de l’acte et responsabilité du dirigeant ne sont pas des synonymes.
4. Conventions conclues avec le gérant ou un associé
L’article 115 organise un contrôle particulier des conventions intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son gérant, associé ou non, ainsi qu’entre la société et l’un de ses associés.
Un rapport doit être présenté à l’assemblée générale selon le régime légal et la personne intéressée ne participe pas au vote dans les conditions du texte.
Le dispositif a également été étendu à certaines opérations importantes identifiées par le Code, selon leurs conditions : certains transferts d’actifs ou de fonds de commerce, emprunts importants, ventes immobilières lorsque les statuts le prévoient, ou garanties de dettes d’autrui.
L’absence d’approbation ne signifie pas nécessairement que l’opération disparaît à l’égard des tiers, mais le Code organise la responsabilité pouvant en résulter pour le gérant ou l’associé intéressé lorsque la société subit un dommage.
5. Une question écrite au gérant lorsqu’une opération expose la société à un péril
L’article 138 fournit à l’associé non gérant un outil très concret.
Deux fois par exercice, il peut poser une question écrite au gérant sur tout acte ou fait de nature à exposer la société à un péril.
Le gérant doit répondre par écrit dans le délai d’un mois à compter de la réception de la question et transmettre sa réponse au commissaire aux comptes s’il en existe un.
La question doit être factuelle : identifier le contrat, la date, le montant, le cocontractant ou l’actif concerné est plus utile qu’une accusation générale de mauvaise gestion.
6. Expertise de gestion : le seuil des 10 %
L’article 139 permet à un ou plusieurs associés représentant ensemble au moins le dixième du capital social de demander au juge des référés la désignation d’un expert ou d’un collège d’experts chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le rapport est communiqué aux personnes prévues par le texte et est ensuite intégré au circuit d’information des associés.
Ce que l’expertise ne doit pas devenir
Le seuil de 10 % ne crée pas un droit abstrait de demander une investigation illimitée sur toute l’histoire de la société.
La requête gagne en pertinence lorsque l’opération est définie : acquisition auprès d’une société liée, cession d’un actif, emprunt, séries de décaissements ou autre acte de gestion déterminé.
La formulation de la mission de l’expert est donc essentielle.
7. Le rapport d’expertise ne remplace pas le jugement au fond
L’expert décrit et analyse les opérations relevant de sa mission. Il ne statue pas définitivement sur :
la nullité d’un contrat ;
la responsabilité du gérant ;
l’indemnisation ;
l’existence d’une infraction pénale.
Le rapport peut en revanche préparer une décision des associés, une négociation ou une action au fond.
8. Droit à l’information : demander le bon document par le bon fondement
Le Code prévoit plusieurs droits d’information autour des assemblées et des documents sociaux et comptables.
Avant de saisir le juge, il faut préciser :
quel document est demandé ;
en vertu de quelle disposition ou de quels statuts ;
quand il a été demandé ;
et comment le refus a été matérialisé.
Une demande ciblée est plus facile à défendre qu’une demande générale d’accès à « toute la comptabilité » sans limite.
9. Quand le référé est-il pertinent ?
Le référé n’a pas vocation à trancher définitivement l’ensemble du conflit social.
Il est particulièrement utile lorsque la loi prévoit elle-même une intervention du juge des référés - notamment pour l’expertise de gestion de l’article 139 - ou lorsqu’une mesure urgente et provisoire peut être sollicitée dans les limites de l’office du juge.
Une action au fond reste nécessaire lorsque le litige porte sur la responsabilité définitive, une nullité complexe ou des dommages-intérêts.
10. Délibération sociale contestée
Le désaccord avec une décision ne suffit pas à obtenir son annulation.
Il faut examiner :
la convocation ;
l’ordre du jour ;
les documents communiqués ;
le quorum ;
la majorité ;
les personnes ayant pris part au vote ;
les dispositions impératives éventuellement violées.
Certaines irrégularités sont soumises à des voies et délais spécifiques. L’analyse doit être faite rapidement après la décision.
11. Révocation du gérant, responsabilité et paralysie ne sont pas la même question
La révocation dépend du mode de nomination, des statuts et des dispositions du Code.
Elle doit être distinguée :
d’une action en responsabilité ;
d’une demande urgente concernant une opération ;
d’un conflit de gouvernance 50/50 dans lequel aucune majorité ne peut fonctionner normalement.
Dans une société paritaire, le problème central peut être la paralysie de la décision plutôt que la seule personne du gérant.
12. Construire une action en responsabilité
Une action sérieuse doit identifier :
l’obligation légale ou statutaire violée ;
l’acte ou l’abstention ;
le dommage ;
le lien de causalité.
Il faut également distinguer le dommage subi par la société d’un préjudice personnel propre à un associé, car la qualité pour agir et l’objet de l’action peuvent être différents.
13. Ne pas pénaliser artificiellement un conflit commercial
Un désaccord sur la valorisation, la stratégie, la distribution ou la cession des parts n’est pas automatiquement une infraction.
Lorsque les pièces révèlent des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale précise, ce volet doit être analysé séparément.
La plainte pénale ne devrait pas être utilisée comme simple instrument de pression lorsqu’aucun élément constitutif identifiable n’est établi.
14. Préparer la sortie du capital
Pour un associé qui ne souhaite plus rester, la stratégie peut devenir une cession de ses parts.
Dans une SARL, la cession à un tiers étranger à la société est soumise, dans le champ de l’article 109, au consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital et à la procédure prévue par le texte.
Le mot « étranger » dans ce contexte signifie tiers à la société, et non étranger par nationalité.
Pour un investisseur non-résident, la sortie doit en outre être coordonnée avec la réglementation de change et la documentation de l’investissement initial.
15. Cas pratique : mouvement financier inexpliqué
Un associé détenant 20 % identifie un décaissement important.
Une stratégie structurée peut consister à :
1. identifier l’opération et les pièces ;
2. exercer les droits d’information pertinents ;
3. utiliser, si les conditions sont réunies, la question écrite de l’article 138 ;
4. envisager une expertise de gestion sur l’opération au titre de l’article 139 ;
5. décider de la procédure au fond à la lumière des constatations obtenues.
16. Cas pratique : contrat conclu avec une société liée au gérant
Le dossier doit vérifier le lien entre les parties, le régime de l’article 115, le rapport requis, le vote et le préjudice éventuel.
L’analyse ne commence pas par la conclusion que le contrat est automatiquement nul.
17. Cas pratique : société 50/50 totalement paralysée
Il faut relire les statuts, les règles de majorité, les pouvoirs du gérant et le pacte éventuel.
La solution peut combiner une mesure judiciaire ponctuelle et une négociation de sortie définissant prix, garanties, paiement et, pour un investisseur non-résident, traitement de change.
Questions fréquentes
Un associé minoritaire peut-il demander une expertise de gestion ?
Oui, dans une SARL, un ou plusieurs associés représentant au moins 10 % du capital peuvent saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 139 pour une ou plusieurs opérations de gestion.
Puis-je adresser officiellement une question au gérant ?
L’article 138 permet à l’associé non gérant de poser deux fois par exercice une question écrite concernant un acte ou fait susceptible de mettre la société en péril ; la réponse écrite est due dans le mois de sa réception.
Une limitation statutaire des pouvoirs du gérant suffit-elle à faire annuler un contrat avec un tiers ?
Non. Les effets de l’acte envers les tiers et la responsabilité interne du gérant doivent être distingués au regard de l’article 114.
Les conventions entre la société et le gérant sont-elles libres ?
Elles peuvent relever du contrôle de l’article 115 et des procédures de rapport et d’approbation qu’il prévoit.
Un conflit entre associés justifie-t-il une plainte pénale ?
Pas par nature. Des faits correspondant aux éléments d’une infraction doivent être identifiés avant d’engager une stratégie pénale.
Puis-je vendre mes parts à un nouvel investisseur ?
Il faut notamment vérifier l’article 109, les statuts et les formalités applicables à la cession à un tiers, puis les règles de change si le cédant est non-résident.
Références juridiques et réglementaires
- Code tunisien des sociétés commerciales, notamment articles 109, 112 à 116, 128 à 139 pour la SARL.
- Loi relative au Registre national des entreprises.
- Code de procédure civile et commerciale pour les procédures en référé et au fond.
- Réglementation des changes pour l’entrée et la sortie d’un investissement non-résident.
Note de mise à jour
Les règles sociétaires, fiscales et de change doivent être vérifiées à la date de l’opération. Révision éditoriale à effectuer lors de toute modification substantielle du Code des sociétés commerciales ou du régime des changes.
Cet article est fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne crée aucune relation avocat-client. Toute décision doit être examinée au regard de votre situation particulière et du droit applicable.
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