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Divorcer en Tunisie lorsque les époux vivent à l’étranger : compétence, assignation et reconnaissance du jugement

Deux époux tunisiens vivent en France depuis plusieurs années. L’un souhaite engager le divorce en Tunisie ; l’autre ne s’oppose pas au divorce ni au fait que le dossier soit traité devant les juridictions tunisiennes, mais ne souhaite pas voyager. La nationalité commune ne dispense pas d’une analyse procédurale. Il faut distinguer compétence internationale, loi applicable, assignation du défendeur, conciliation, puis la future reconnaissance du jugement dans le pays de résidence.

Relu par Me Ahmed Ben Hemden Avocat près la Cour d’appel

Dernière revue juridique :

Architecture intérieure et dossier de procédure évoquant un divorce en Tunisie traité depuis l’étranger

1. Compétence et loi applicable sont deux questions différentes

L’article 49 du Code de droit international privé concerne la loi applicable au divorce. Il utilise, selon les situations, la nationalité commune, puis le dernier domicile commun et, à défaut dans la configuration prévue, la loi du for.

Le dernier domicile commun n’est donc pas, par lui-même, la règle générale de compétence internationale. Celle-ci se recherche dans les articles 3 à 10 du Code, les textes spéciaux et les conventions applicables.

2. Le défendeur réside en Tunisie

Le domicile du défendeur en Tunisie constitue l’un des fondements de compétence prévus par le Code. Cette situation doit être distinguée de celle dans laquelle les deux époux sont installés à l’étranger.

3. Les deux époux sont à l’étranger : l’article 4 devient central

L’article 4 permet notamment aux juridictions tunisiennes de connaître du litige lorsque les parties les désignent ou lorsque le défendeur accepte d’y être jugé dans les conditions prévues par le droit tunisien.

Il faut cependant distinguer : réception de l’assignation, accord sur le principe du divorce et acceptation de la compétence internationale.

La simple remise de l’assignation ne doit pas être présentée comme une acceptation automatique de compétence. Le comportement procédural du défendeur doit être clair lorsque l’article 4 constitue le fondement recherché.

4. L’article 10 et le moment de l’exception d’incompétence

L’exception d’incompétence internationale doit être soulevée avant tout débat au fond. La chronologie des premières conclusions et positions du défendeur devient donc importante.

Cas pratique

L’épouse saisit le tribunal tunisien. Le mari reçoit régulièrement l’acte en France et souhaite que le divorce soit jugé en Tunisie. Sa position doit être exprimée juridiquement de manière à ne pas laisser d’ambiguïté sur la compétence, au lieu de supposer que son accord familial sur le divorce suffit.

5. Aucun époux ne réside en Tunisie

Lorsque les tribunaux tunisiens sont internationalement compétents alors que ni le demandeur ni le défendeur ne résident en Tunisie, le Code contient une règle conduisant au tribunal de Tunis dans la situation qu’il vise.

On détermine donc d’abord la compétence internationale, puis la compétence territoriale.

6. L’assignation à l’étranger : un point déterminant

Dans la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, le délai minimal de comparution est de 60 jours lorsque le défendeur est domicilié à l’étranger.

Il faut également vérifier les conventions internationales ou bilatérales applicables à la signification dans le pays concerné. Une assignation destinée à un conjoint domicilié à Lyon ne se prépare pas comme une assignation locale.

7. Particularité du divorce en cas de défaut

Le Code du statut personnel renforce la protection du défendeur absent. Lorsque celui-ci ne comparaît pas et que l’assignation ne lui a pas été remise personnellement, l’article 32 organise l’ajournement et les diligences destinées à parvenir à une notification personnelle ou à identifier son domicile réel.

Le critère pratique n’est donc pas seulement que l’acte ait été expédié : il faut savoir comment la notification a abouti.

8. L’adresse exacte est une pièce de stratégie

Avant l’introduction, il est utile de réunir adresse complète, code postal, État de résidence et tout justificatif disponible. Utiliser une ancienne adresse pour gagner du temps peut finalement entraîner réassignation, nullité ou difficulté de reconnaissance à l’étranger.

9. Conciliation et durée

La procédure de divorce comprend une phase de conciliation devant le juge de la famille. Le nombre minimal de séances varie notamment selon la forme du divorce et la présence d’enfants mineurs.

Aucun délai global ne doit être garanti. Service international, nouvelle assignation, audiences de conciliation, demandes relatives aux enfants et recours peuvent modifier sensiblement la durée.

10. Faut-il comparaître personnellement ?

Une part importante du dossier peut être suivie par avocat, mais il serait imprudent de promettre qu’aucune présence personnelle ne sera jamais requise. La conciliation, la position des parties et les demandes accessoires peuvent justifier ou imposer une comparution.

11. Les enfants nécessitent une analyse séparée

Garde, tutelle, pension, voyage et changement de résidence ne se confondent pas avec le divorce lui-même. Leur loi applicable et les mécanismes internationaux peuvent différer. Le dossier doit donc être construit à partir du lieu de vie réel des enfants.

12. Le jugement tunisien sera-t-il reconnu dans le pays de résidence ?

Cette question doit être posée avant le choix du forum.

Entre la Tunisie et la France, la convention judiciaire du 28 juin 1972 organise notamment la reconnaissance et l’exécution des décisions. Les juridictions françaises continuent d’en appliquer les conditions aux jugements de divorce tunisiens, notamment en matière de compétence internationale, de décisions incompatibles et de droits de la défense.

Une compétence valable en droit tunisien ne garantit donc pas, à elle seule, la reconnaissance dans n’importe quel État.

13. Le cas français

La nationalité tunisienne commune des époux peut avoir une importance dans l’examen conventionnel de la compétence indirecte en France, comme l’illustre la jurisprudence française. Mais elle ne dispense pas de vérifier l’ensemble des conditions de la convention de 1972.

La stratégie doit donc sécuriser à la fois la procédure tunisienne et l’usage futur du jugement à l’étranger.

14. Documents à préparer

actes de naissance et d’état civil ;

acte de mariage ;

adresse précise du défendeur ;

documents relatifs aux enfants ;

éventuels accords entre les époux ;

toute procédure ou décision de divorce déjà engagée à l’étranger.

15. Principaux pièges

utiliser l’article 49 comme règle de compétence ;

assimiler service et acceptation de compétence ;

négliger le moment où doit être soulevée l’incompétence ;

omettre les 60 jours de comparution ;

utiliser une adresse incertaine ;

ignorer une convention de notification ;

obtenir un divorce tunisien sans anticiper sa reconnaissance dans l’État de résidence.

Questions fréquentes

Oui dans les cas où une base de compétence internationale tunisienne est établie. L’accord ou l’acceptation du défendeur peut être déterminant dans certaines configurations.

Pas en tant que règle générale. Il intervient notamment dans la détermination de la loi applicable par l’article 49.

Non. La notification et l’acceptation de la compétence sont deux questions distinctes.

Au moins 60 jours de comparution dans la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, sans préjudice du mode international de signification.

La convention franco-tunisienne de 1972 fixe des conditions qui doivent être examinées ; il ne faut pas présenter la reconnaissance comme automatique dans tous les cas.

Références juridiques et conventionnelles

  • Code tunisien de droit international privé : articles relatifs à la compétence, à l’exception d’incompétence et à la loi du divorce.
  • Code du statut personnel : divorce, conciliation et protection du défendeur absent.
  • Code de procédure civile et commerciale : assignation, délais et nullités.
  • Instruments internationaux de signification applicables selon le pays.
  • Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à la coopération judiciaire et aux décisions civiles et commerciales.

Cet article est fourni à titre informatif. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne crée aucune relation avocat-client. Toute décision doit être examinée au regard de votre situation particulière et du droit applicable.